Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléAutres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis applicable aux instruments de capital ne constituant pas une aide d’État, aux fins de l’article 487, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
CHAPITRE VI — DÉTAIL DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 RELATIVES AUX FONDS PROPRES
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE VI — DÉTAIL DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 RELATIVES AUX FONDS PROPRES
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 36 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu’est appliqué aux instruments de fonds propres le traitement prévu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 487 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, ces instruments peuvent être soumis audit traitement en tout ou en partie. Ce traitement est sans effet sur le calcul de la limite prescrite à l’article 486, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

2. Les instruments de fonds propres visés au paragraphe 1 peuvent être à nouveau traités comme éléments visés à l’article 484, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour autant qu’il s’agisse d’éléments visés à l’article 484, paragraphe 3, de ce règlement et que leur montant ne dépasse plus les pourcentages applicables visés à l’article 486, paragraphe 2, du même règlement.

3. Les instruments de fonds propres visés au paragraphe 1 peuvent être à nouveau traités comme éléments visés à l’article 484, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour autant qu’il s’agisse d’éléments visés à l’article 484, paragraphe 3, ou à l’article 484, paragraphe 4, de ce règlement et que leur montant ne dépasse plus les pourcentages applicables visés à l’article 486, paragraphe 3, du même règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).