Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléÉtablissement reconnu par le droit national applicable en tant que société mutuelle aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
Sous-section 2 — Sociétés coopératives, établissements d’épargne, sociétés mutuelles et établissements analogues
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 1 — Instruments et éléments d’engagements éligibles et fonds propres de base de catégorie 1
  4. Sous-section 2 — Sociétés coopératives, établissements d’épargne, sociétés mutuelles et établissements analogues
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.

2. Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:

a) pour le Danemark: associations (foreninger) ou fonds (fonde) issus de la conversion en sociétés anonymes, au sens de la loi danoise sur les établissements financiers, de compagnies d’assurance (forsikringsselskaber), d’établissements de crédit hypothécaire (realkreditinstitutter), de caisses d’épargne (sparekasser), de caisses d’épargne coopératives (andelskasser) et d’associations de caisses d’épargne coopératives (sammenslutninger af andelskasser);

b) en Irlande: établissements immatriculés en tant que building societies en vertu du Building Societies Act 1989;

c) au Royaume-Uni: établissements immatriculés en tant que building societies en vertu du Building Societies Act 1986; établissements immatriculés en tant que savings banks en vertu du Savings Bank (Scotland) Act 1819.

3. En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, conformément au droit national applicable ou aux statuts de la société, au niveau de l’entité juridique, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.

4. Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, il faut que la totalité ou une partie de la somme du capital et des réserves appartienne à des sociétaires de l’établissement qui ne bénéficient pas, dans le cadre de son activité ordinaire, d’une distribution directe des réserves, notamment sous forme de dividendes. Ces conditions sont réputées remplies même si l’établissement émet des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui confèrent un droit sur le bénéfice et les réserves, lorsque le droit national applicable le permet.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).