1. Les distributions au titre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013 sont réputées ne pas constituer un prélèvement disproportionné sur les fonds propres lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) le multiple de dividende est un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote, et non un montant fixe prédéterminé;
b) le multiple de dividende est fixé par contrat ou par les statuts de l'établissement;
c) le multiple de dividende n'est pas révisable;
d) le même multiple de dividende s'applique à tous les instruments pour lesquels est versé un multiple de dividende;
e) le montant distribué sur un instrument donné générant un multiple de dividende ne représente pas plus de 125 % du montant distribué sur un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 conférant un droit de vote.
Cette condition s'exprime par la formule suivante:
l1,25k
où:
k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende;
l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende;
f) le montant total des distributions versées sur un exercice pour tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ne dépasse pas 105 % du montant qui aurait été versé si les instruments sans droit de vote ou à droit de vote réduit avaient donné lieu aux mêmes distributions que les instruments avec droit de vote.
Cette condition s'exprime par la formule suivante:
kXlY1,05kXY
où:
k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende;
l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende;
X représente le nombre d'instruments avec droit de vote;
Y représente le nombre d'instruments sans droit de vote.
Cette formule est appliquée sur une base annuelle.
2. Si la condition du paragraphe 1, point f), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments générant un multiple de dividende qui est supérieure au seuil fixé dans cette disposition est réputée entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.
3. Si l'une quelconque des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à e), n'est pas remplie, tous les instruments en cours générant un multiple de dividende sont réputés entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.