Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 7 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléDistributions multiples constituant un prélèvement disproportionné sur les fonds propres
Rattachement
Sous-section 2 — Sociétés coopératives, établissements d’épargne, sociétés mutuelles et établissements analogues
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 1 — Instruments et éléments d’engagements éligibles et fonds propres de base de catégorie 1
  4. Sous-section 2 — Sociétés coopératives, établissements d’épargne, sociétés mutuelles et établissements analogues
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 7 bis du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Les distributions au titre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013 sont réputées ne pas constituer un prélèvement disproportionné sur les fonds propres lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le multiple de dividende est un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote, et non un montant fixe prédéterminé;

b) le multiple de dividende est fixé par contrat ou par les statuts de l'établissement;

c) le multiple de dividende n'est pas révisable;

d) le même multiple de dividende s'applique à tous les instruments pour lesquels est versé un multiple de dividende;

e) le montant distribué sur un instrument donné générant un multiple de dividende ne représente pas plus de 125 % du montant distribué sur un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 conférant un droit de vote.

Cette condition s'exprime par la formule suivante:

l1,25k

où:

k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende;

l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende;

f) le montant total des distributions versées sur un exercice pour tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ne dépasse pas 105 % du montant qui aurait été versé si les instruments sans droit de vote ou à droit de vote réduit avaient donné lieu aux mêmes distributions que les instruments avec droit de vote.

Cette condition s'exprime par la formule suivante:

kXlY1,05kXY

où:

k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende;

l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende;

X représente le nombre d'instruments avec droit de vote;

Y représente le nombre d'instruments sans droit de vote.

Cette formule est appliquée sur une base annuelle.

2. Si la condition du paragraphe 1, point f), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments générant un multiple de dividende qui est supérieure au seuil fixé dans cette disposition est réputée entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.

3. Si l'une quelconque des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à e), n'est pas remplie, tous les instruments en cours générant un multiple de dividende sont réputés entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).