Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0241-20230509, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/01/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
IntituléFinancement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), et financement indirect d’engagements aux fins de l’article 72 ter, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
Sous-section 3 — Financement indirect
  1. Règlement délégué (UE) n° 241/2014
  2. CHAPITRE II — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. SECTION 1 — Instruments et éléments d’engagements éligibles et fonds propres de base de catégorie 1
  4. Sous-section 3 — Financement indirect
VersionConsolidée au 09/05/2023 (CELEX 02014R0241-20230509)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

1. Le financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), ainsi que le financement indirect d’engagements aux fins de l’article 72 ter, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 se définissent comme un financement qui n’est pas direct.

2. Aux fins du paragraphe 1, il y a financement direct lorsqu’un établissement a accordé à un investisseur un prêt, ou toute autre forme de financement, servant à acquérir la propriété d’instruments de capital ou d’engagements de l’établissement.

3. Le financement direct inclut aussi les financements accordés, à d’autres fins que l’acquisition de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements d’un établissement, à toute personne physique ou morale qui possède dans l’établissement une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui est réputée être une partie liée au sens des définitions du paragraphe 9 de la norme comptable internationale IAS 24, «Information relative aux parties liées», telle qu’appliquée dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, compte tenu des indications supplémentaires éventuellement données par l’autorité compétente concernant les instruments de capital, ou par l’autorité de résolution en consultation avec l’autorité compétente concernant les engagements, si l’établissement n’est pas en mesure de prouver que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la transaction est réalisée à des conditions similaires à celles d’autres transactions avec des tiers;

b) la personne physique ou morale ou la partie liée n’est pas tributaire des distributions ou de la vente des instruments de capital ou des engagements qu’elle détient pour pouvoir faire face au paiement d’intérêts et au remboursement du financement.

Nota : Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0241-20230509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).