1. Les formes et types applicables de financement indirect de l’acquisition de la propriété d’instruments de capital et d’engagements d’un établissement incluent l’ensemble des éléments suivants:
a) le financement de l’acquisition par un investisseur, à l’émission ou ultérieurement, de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements d’un établissement, par toute entité sur laquelle l’établissement exerce un contrôle direct ou indirect, ou par des entités incluses dans l’un des périmètres suivants:
i) le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement;
ii) le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe;
iii) le périmètre de surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
b) le financement de l’acquisition par un investisseur, à l’émission ou ultérieurement, de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements d’un établissement, par des entités externes qui sont protégées par une garantie, par l’utilisation d’un dérivé de crédit, ou par un autre type de couverture, ayant pour effet de transférer le risque de crédit à l’établissement, à des entités sur lesquelles il exerce un contrôle direct ou indirect, ou à des entités incluses dans l’un des périmètres suivants:
i) le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement;
ii) le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe;
iii) le périmètre de surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE;
c) le fait d’accorder à un emprunteur un financement qu’il transfère à l’investisseur final pour l’acquisition, à l’émission ou ultérieurement, de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements d’un établissement.
2. Pour qu’un financement puisse être considéré comme un financement indirect aux fins du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent aussi être remplies, le cas échéant:
a) l’investisseur n’est inclus dans aucun des périmètres suivants:
i) le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement;
ii) le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe;
iii) le périmètre de surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE;
b) l’entité externe n’est incluse dans aucun des périmètres suivants:
i) le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement;
ii) le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe;
iii) le périmètre de surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE.
Aux fins du point a) ii), un investisseur est réputé faire partie du périmètre du calcul agrégé étendu si les instruments de capital ou les engagements sont inclus dans la consolidation ou le calcul agrégé étendu conformément à l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, d’une manière qui exclut l’utilisation multiple d’éléments de fonds propres ou d’engagements éligibles et la création de fonds propres ou d’engagements éligibles entre les membres du système de protection institutionnel. Lorsque les autorités compétentes n’ont pas accordé l’autorisation prévue à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, cette condition est réputée remplie si tant l’établissement que les entités visées au paragraphe 1, point a), sont membres du même système de protection institutionnel, et si les entités déduisent le financement destiné à l’acquisition de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements de l’établissement conformément à l’article 36, paragraphe 1, points f) à i), à l’article 56, points a) à d), et à l’article 66, points a) à d), en ce qui concerne les instruments de capital, et à l’article 72 sexies, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les engagements, selon le cas.
2 bis.
Les formes et types applicables de financement indirect de l’acquisition de la propriété d’instruments de capital et d’engagements d’un établissement incluent le financement circulaire intragroupe.
À cette fin, on entend par «financement circulaire intragroupe»:
a) les situations dans lesquelles un établissement a accordé à l’une des entités visées au paragraphe 1, point a), par l’intermédiaire d’une autre entité visée au paragraphe 1, point a), un prêt, ou toute autre forme de financement, servant à acquérir la propriété d’instruments de capital ou d’engagements de l’établissement;
b) les financements accordés à l’une des entités visées au paragraphe 1, point a), à d’autres fins que l’acquisition de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements d’un établissement par l’intermédiaire d’une autre entité visée au paragraphe 1, point a), pour autant que, compte tenu des indications supplémentaires éventuellement données par l’autorité compétente concernant les instruments de capital, ou par l’autorité de résolution en consultation avec l’autorité compétente concernant les engagements, l’établissement ne soit pas en mesure de prouver que toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) la transaction est réalisée à des conditions similaires à celles d’autres transactions avec des tiers;
ii) l’investisseur n’est pas tributaire des distributions ou de la vente des instruments de capital ou des engagements qu’il détient pour pouvoir faire face au paiement d’intérêts et au remboursement du financement.
3. Pour déterminer si l’acquisition de la propriété d’un instrument de capital ou d’un engagement comporte un financement direct ou indirect tel que visé à l’article 8, le montant à prendre en considération s’entend déduction faite de toute provision pour dépréciation fondée sur un test de dépréciation individuel.
4. Pour éviter la qualification de financement direct ou indirect tel que visé à l’article 8, lorsque le prêt, ou l’autre type de financement ou de garantie, est accordé à une personne physique ou morale détentrice d’une participation qualifiée dans l’établissement ou réputée être une partie liée visée à l’article 8, paragraphe 3, l’établissement doit pouvoir garantir à tout moment qu’il n’a pas fourni le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie aux fins de l’acquisition directe ou indirecte de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements de cet établissement. Lorsque le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie est accordé à d’autres types de partie, l’établissement procède à ce contrôle dans toute la mesure de ses moyens.
5. En ce qui concerne les sociétés mutuelles ou coopératives et les établissements analogues, si le droit national ou les statuts de l’établissement imposent aux clients de souscrire des instruments de capital pour obtenir un prêt, ce prêt n’est pas considéré comme un financement direct ou indirect, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’autorité compétente considère que le montant de la souscription est négligeable;
b) l’objet du prêt n’est pas l’acquisition de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements de l’établissement prêteur;
c) la souscription d’un ou plusieurs instruments de capital de l’établissement est nécessaire pour que le bénéficiaire du prêt devienne sociétaire de la société mutuelle, de la société coopérative ou de l’établissement analogue.