(1) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées puisqu’elles concernent les éléments de fonds propres réglementaires des établissements et les déductions à opérer sur ces mêmes éléments en application du règlement (UE) no 575/2013. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d’emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement toutes les normes techniques de réglementation des fonds propres requises par le règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0241)
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