(11) Il convient de définir la notion de plus-value associée à un produit futur sur marge d’intérêt dans le cadre d’une titrisation et d’en aligner le traitement sur les pratiques internationales (telles que celles définies par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire), en faisant en sorte que les établissements n’incluent pas dans leurs fonds propres de plus-values latentes, compte tenu de leur caractère incertain.
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0241)
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