Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0241)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

(12) Pour éviter tout arbitrage réglementaire et garantir une application harmonisée des exigences de fonds propres dans l’Union, il est important d’uniformiser la manière dont sont déduits des fonds propres certains éléments tels que les pertes de l’exercice en cours, les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, et les actifs de fonds de pension à prestations définies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).