Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0241)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

(13) Pour que le mode d’évaluation des incitations au remboursement soit cohérent dans toute l’Union, il est nécessaire de préciser dans quels cas l’investisseur est fondé à compter sur un remboursement de l’instrument. Il est également nécessaire de concevoir, pour les instruments hybrides, des règles débouchant sur l’activation rapide de mécanismes d’absorption des pertes, afin d’améliorer la capacité future d’absorption des pertes de ces instruments. Par ailleurs, les instruments émis par des entités ad hoc étant moins sûrs, d’un point de vue prudentiel, que les instruments émis directement, le recours à de telles entités pour l’émission indirecte de fonds propres doit être limité et strictement encadré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).