(13) Pour que le mode d’évaluation des incitations au remboursement soit cohérent dans toute l’Union, il est nécessaire de préciser dans quels cas l’investisseur est fondé à compter sur un remboursement de l’instrument. Il est également nécessaire de concevoir, pour les instruments hybrides, des règles débouchant sur l’activation rapide de mécanismes d’absorption des pertes, afin d’améliorer la capacité future d’absorption des pertes de ces instruments. Par ailleurs, les instruments émis par des entités ad hoc étant moins sûrs, d’un point de vue prudentiel, que les instruments émis directement, le recours à de telles entités pour l’émission indirecte de fonds propres doit être limité et strictement encadré.
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0241)
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