(15) La délivrance, par les autorités compétentes, d’une autorisation prudentielle de réduction des fonds propres doit faire l’objet d’une procédure détaillée et complète. Les remboursements, réductions et rachats d’instruments de fonds propres ne devraient pas être annoncés aux détenteurs tant que l’établissement n’a pas obtenu l’accord préalable de l’autorité compétente concernée. Les établissements devraient fournir à l’autorité compétente une liste détaillée d’éléments lui permettant de disposer de toutes les informations nécessaires pour décider de donner ou non son accord.
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0241)
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