(2) Afin d’assurer une plus grande convergence, à l’échelle de l’Union, quant à la manière dont les dividendes prévisibles sont déduits des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, il est nécessaire de classer par ordre de priorité les différents moyens d’évaluer le montant de la déduction, à savoir, premièrement, en fonction de la décision de distribution prise par l’organe responsable, deuxièmement, en fonction de la politique de distribution, et troisièmement, à partir d’un ratio de distribution historique.
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0241)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.