Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0241)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

(3) Outre les dispositions générales applicables aux fonds propres, telles que complétées ou modifiées par les dispositions spécifiques définies en la matière pour ces types d’établissements, une explicitation des conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer qu’un type d’établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue aux fins du calcul des fonds propres est nécessaire afin de limiter le risque qu’un établissement n’exerce ses activités en se prévalant du statut spécifique de société mutuelle, de société coopérative, d’établissement d’épargne ou d’établissement analogue pouvant relever de règles spécifiques en matière de fonds propres, alors qu’il ne possède pas les caractéristiques communes aux établissements du secteur des banques coopératives de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).