Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0241)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

(4) Pour les établissements reconnus en vertu du droit national applicable comme étant une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue, il est opportun, dans certains cas, d’opérer une distinction entre les détenteurs des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement et les sociétaires de ce dernier, dans la mesure où les sociétaires doivent généralement détenir des instruments de capital pour avoir droit à des dividendes et à une partie des bénéfices et réserves.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).