Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0241)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

(5) En général, les sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne et établissements analogues ont en commun d’exercer leur activité au profit de leurs clients et de leurs sociétaires, et en tant que service au public. Leur but premier n’est pas de générer un bénéfice financier pour le reverser à des apporteurs de capitaux extérieurs, tels les actionnaires de sociétés. De ce fait, les instruments utilisés par ces établissements sont différents des instruments de capital émis par les sociétés par actions, qui confèrent généralement à leurs détenteurs le plein accès aux bénéfices et aux réserves, en continuité d’exploitation comme en liquidation, et sont cessibles à des tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).