Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0241)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) n° 241/2014EUR-Lex →

(6) Les coopératives ont généralement pour caractéristique commune d’offrir à leurs sociétaires la faculté de se retirer et d’exiger alors le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dont ils sont détenteurs. Cela n’empêche pas ces établissements d’émettre des instruments de capital, éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, que leurs détenteurs ne peuvent pas leur rétrocéder, dès lors que ces instruments respectent les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu’un établissement émet différents types d’instruments conformes audit article 29, aucun privilège ne devrait être attaché à certains seulement de ces types d’instruments, en dehors de ceux prévus à l’article 29, paragraphe 4, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).