(7) Les établissements d’épargne sont généralement organisés en fondation, structure dans laquelle il n’existe pas de propriétaire du capital, c’est-à-dire de personne qui contribue au capital de l’établissement et peut prétendre à ce titre à une partie de ses bénéfices. L’une des principales caractéristiques des mutuelles est le fait que les sociétaires ne contribuent généralement pas au capital de l’établissement et ne bénéficient pas, dans le cadre de ses activités ordinaires, d’une distribution directe de ses réserves. Cela ne devrait pas empêcher ceux de ces établissements qui souhaitent développer leur activité d’émettre, à l’intention d’investisseurs ou de sociétaires, des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui leur permettent de participer au capital et, dans une certaine mesure, de bénéficier des réserves, en continuité d’exploitation comme en liquidation.
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0241)
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