(8) Tous les établissements qui, au 31 décembre 2012, étaient déjà constitués et reconnus par le droit national applicable en tant que société mutuelle, société coopérative, établissement d’épargne ou établissement analogue, continuent d’être reconnus en tant que tels aux fins de la deuxième partie du règlement (UE) no 575/2013, quelle que soit leur forme juridique, tant qu’ils continuent de remplir les critères fondant cette reconnaissance en vertu du droit national applicable.
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 241/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 241/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0241)
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