Règlement (UE) n° 245/2014 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0245-20140314 du 14/03/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 245/2014
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) n° 245/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0245-20140314)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) n° 245/2014EUR-Lex →

L’annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:

1) À la section II de la sous-partie FCL, le paragraphe ARA.FCL.205, point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) L’autorité compétente conserve une liste des examinateurs qu’elle a certifiés. La liste énonce les privilèges des examinateurs et est publiée et tenue à jour par l’autorité compétente.»

2) À la section II de la sous-partie FCL, le paragraphe ARA.FCL.210 est remplacé par le texte suivant:

«ARA.FCL.210 Informations pour les examinateurs

a) L'autorité compétente notifie à l’Agence les procédures administratives nationales, les exigences en termes de protection des données personnelles, de responsabilité, d’assurances contre les accidents et de redevances applicables sur son territoire, qui sont utilisées par les examinateurs lorsqu'ils font passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences à un candidat qui dépend d'une autorité compétente autre que celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur.

b) Pour faciliter la diffusion des informations reçues des autorités compétentes au titre du point a) et l'accès à celles-ci, l'Agence publie ces informations sous une forme qu'elle impose.

c) L’autorité compétente peut fournir aux examinateurs qu’elle a certifiés, ainsi qu’à ceux certifiés par d’autres autorités compétentes et qui exercent leurs privilèges sur son territoire, des critères de sécurité à respecter lorsque des examens pratiques et des contrôles de compétences sont effectués dans un aéronef.»

3) La sous-partie MED est modifiée comme suit:

a) À la section I, le paragraphe ARA.MED.130 est remplacé par le texte suivant:

«ARA.MED.130 Modèle du certificat médical

Le certificat médical est conforme aux spécifications suivantes:

a) Contenu

1) État dans lequel la licence de pilote a été délivrée ou demandée (I)

2) Classe du certificat médical (II)

3) Numéro de certificat commençant par le code de pays "UN" de l’État dans lequel la licence de pilote a été délivrée ou demandée et suivi d’un code constitué d’une suite de numéros et/ou de lettres, en chiffres arabes et caractères latins (III)

4) Nom du titulaire (IV)

5) Nationalité du titulaire (VI)

6) Date de naissance du titulaire: (jj/mm/aaaa) (XIV)

7) Signature du titulaire (VII)

8) Limitation(s) (XIII)

9) Date d’expiration du certificat médical (IX) pour:

i) Classe 1, exploitation commerciale monopilote avec transport de passagers,

ii) Classe 1, autres exploitations commerciales,

iii) Classe 2,

iv) LAPL

10) Date de l’examen médical

11) Date du dernier électrocardiogramme

12) Date du dernier audiogramme

13) Date de délivrance et signature de l’AME ou de l’évaluateur médical qui a délivré le certificat. Un médecin généraliste peut être ajouté dans ce champ s’il dispose de la compétence de délivrer des certificats médicaux en vertu du droit national de l’État membre dans lequel la licence est délivrée.

14) Sceau ou cachet (XI)

b) Support: sauf dans le cas d’une LAPL délivrée par un médecin généraliste, le papier ou tout autre support utilisé prévient toute altération ou suppression, ou les fait apparaître clairement. Tout élément ajouté sur le formulaire ou supprimé de celui-ci est validé d’une manière claire par l’autorité compétente.

c) Langue: Les certificats sont établis dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais, ainsi que dans toute autre langue que l’autorité de délivrance des licences juge appropriée.

d) Toutes les dates présentes sur le certificat médical sont écrites selon le format jj/mm/aaaa.»

b) À la section II «Examinateurs aéromédicaux (AME)», au paragraphe ARA.MED.200, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Lorsque l’autorité compétente est assurée que l’AME satisfait aux exigences applicables, elle délivre, proroge, renouvelle ou modifie le certificat d’AME pour une période ne dépassant pas trois ans, en utilisant le formulaire établi à l’appendice VII de la présente partie.»

4) À l’appendice II«Format EASA normalisé pour les certificats de membre d'équipage de cabine», la section «Instructions» est modifiée comme suit:

a) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) Le certificat de membre d’équipage de cabine inclut toutes les rubriques spécifiées dans le formulaire 142 de l’EASA conformément aux rubriques 1 à 12 énumérées et décrites ci-dessous.

b) Le format est soit de 105 mm x 74 mm (1/8 d'A4), soit de 85 mm x 54 mm, et le matériau utilisé prévient toute altération ou suppression, ou les fait apparaître clairement.»

b) La rubrique 8 est remplacée par le point 8 suivant:

«Rubrique 8Des détails relatifs à l’identification de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le certificat est délivré sont indiqués, et comportent le nom complet de l’autorité compétente, son adresse postale et son sceau, cachet ou logo officiel, selon le cas.»

c) La première phrase de la rubrique 9 est remplacée par le texte suivant:

«Si l’autorité compétente est l’organisme de délivrance, le terme “autorité compétente”, ainsi qu’un sceau, cachet ou logo officiel sont repris.»

5) l’appendice V «CERTIFICAT POUR LES CENTRES AÉROMÉDICAUX (AeMC)» est remplacé par le texte suivant:

«Appendice V de L’ANNEXE VI (PARTIE ARA)

CERTIFICAT POUR LES CENTRES AÉROMÉDICAUX (AeMC)

Union européenne (1)

Autorité compétente

CERTIFICAT DE CENTRE AÉROMÉDICAL

RÉFÉRENCE:

En vertu du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission et sous réserve des conditions spécifiées ci-dessous, [l’autorité compétente] certifie par la présente

[NOM DE L’ORGANISME]

[ADRESSE DE L’ORGANISME]

en tant que centre aéromédical certifié selon la partie ORA, dont les privilèges et la portée des activités sont mentionnés dans les termes d’agrément en pièces jointes.

CONDITIONS

1. Le présent certificat est limité à ce qui est spécifié dans la section relative au champ d’application de l’agrément du manuel d’organisme agréé.

2. Le présent certificat exige la conformité avec les procédures spécifiées dans la documentation de l’organisme, tel qu’exigé par la partie ORA.

3. Le présent certificat restera valide sous réserve de conformité avec les exigences de la partie ORA, pour autant qu’il n’ait pas été restitué, annulé et remplacé, suspendu ou révoqué.

Date de délivrance: … Signature: …

(1) «Union européenne» à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne.

Formulaire 146 de l’EASA, 1re édition»

6) Le contenu de l’appendice VI est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«(PAGE VIERGE)»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0245-20140314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).