(9) Les États membres devraient pouvoir octroyer des crédits pour l'expérience de vol aux instruments acquise par le titulaire d'une qualification d'un pays tiers si un niveau de sécurité équivalent à celui précisé par le règlement (CE) no 216/2008 peut être garanti. Il y a lieu d'établir également les conditions de reconnaissance de cette expérience.
Règlement (UE) n° 245/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 245/2014
RattachementRèglement (UE) n° 245/2014
Versionacte d'origine du 13/03/2014 (CELEX 32014R0245)
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