Règlement (UE) n° 248/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 248/2014
RattachementRèglement (UE) n° 248/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0248)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 248/2014EUR-Lex →

(6) À compter du 1er février 2014, les banques et les autres prestataires de services de paiement devront, en vertu de leurs obligations légales, refuser de traiter les virements ou prélèvements non conformes au SEPA, alors même que d’un point de vue technique, comme c’est déjà le cas actuellement, ils seraient en mesure de traiter ces paiements en continuant d’utiliser, parallèlement aux virements SEPA et prélèvements SEPA, les anciens systèmes de paiement. En l’absence d’une migration complète vers les virements SEPA et les prélèvements SEPA, des retards dans ces paiements ne peuvent dès lors être exclus. Tous les utilisateurs de services de paiement, et en particulier les PME et les consommateurs, pourraient en pâtir.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0248. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).