Règlement (UE) n° 248/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 248/2014
RattachementRèglement (UE) n° 248/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0248)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 248/2014EUR-Lex →

(7) Il est essentiel d’éviter que le non-achèvement de la migration vers le SEPA au 1er février 2014 n’entraîne inutilement des perturbations des paiements. Les prestataires de services de paiement devraient donc être autorisés, pendant une période de temps limitée, à continuer de traiter les opérations de paiement au moyen de leurs anciens systèmes, parallèlement à leurs systèmes de virements SEPA et de prélèvements SEPA, comme ils le font actuellement. Il y a donc lieu d’instaurer une période de transition afin de permettre la poursuite de ce traitement parallèle des paiements selon différents formats. Compte tenu des taux actuels et du rythme escompté de la migration, une période de transition supplémentaire exceptionnelle de six mois est appropriée. Ce maintien des anciens systèmes non conformes au SEPA devrait être considéré comme une mesure exceptionnelle et sa durée devrait donc être aussi courte que possible, car il est nécessaire que la migration soit rapide et complète pour que les avantages d’un marché intégré des paiements puissent être pleinement exploités. Il importe également de limiter dans le temps le coût que représente, pour les prestataires de services de paiement, le maintien des anciens systèmes de paiement parallèlement au système SEPA. Pendant cette période de transition, les prestataires de services de paiement ayant déjà entièrement achevé leur migration vers le SEPA pourraient envisager de fournir des services de conversion aux utilisateurs de services de paiement qui n’ont pas encore migré. Au cours de la période de transition, les États membres devraient s’abstenir d’appliquer des sanctions aux prestataires de services de paiement qui traitent des paiements non conformes et aux utilisateurs de services de paiement qui n’ont pas encore migré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0248. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).