(4) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les compétences conférées à la Commission dans le cadre des règlements (CE) no 2008/97, (CE) no 779/98 et (CE) no 1506/98 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) n° 255/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 255/2014
RattachementRèglement (UE) n° 255/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0255)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.