(5) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 2008/97, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les modifications nécessaires dudit règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l’accord d’association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d’un nouvel accord. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 255/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 255/2014
RattachementRèglement (UE) n° 255/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0255)
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