(6) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des règlements (CE) no 2008/97, (CE) no 779/98 et (CE) no 1506/98, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 255/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 255/2014
RattachementRèglement (UE) n° 255/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0255)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.