(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement (UE) n° 260/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 260/2014
RattachementRèglement (UE) n° 260/2014
Versionacte d'origine du 24/01/2014 (CELEX 32014R0260)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.