Règlement (UE) n° 269/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0269-20260928, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2014). Une consolidation plus récente (02014R0269-20261012) existe sur EUR-Lex mais pas en français : le texte servi peut être dépassé.

TexteRèglement (UE) n° 269/2014
RattachementRèglement (UE) n° 269/2014
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02014R0269-20260928)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 269/2014EUR-Lex →

1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

c) toute personne physique d'un pays tiers ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers, à l'exception des pays partenaires énumérés à l'annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, qui mettent des fonds ou des ressources économiques dont la mise à disposition est interdite en vertu du présent règlement à la disposition de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) ou b) du présent paragraphe.

2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0269-20260928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).