1. Toute personne visée à l'article 17, point c) ou d), a droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d'un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu'elle-même ou qu'une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l'article 17, point d), détient ou contrôle a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées au titre du présent règlement, à condition que ladite personne n'ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction concernée. Ces dommages et intérêts peuvent être récupérés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), qui ont introduit des demandes devant des juridictions de pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, toute personne visée à l'article 17, point c) ou d), a droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d'un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu'elle-même ou qu'une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l'article 17, point d), détient ou contrôle a supportés à la suite d'injonctions, d'ordonnances, de mesures de réparation, de jugements ou de toute autre décision judiciaire ou administrative rendus dans des pays tiers autres que la Russie en vue d'obtenir l'exécution des jugements faisant droit aux demandes visées au paragraphe 1, à condition que la personne concernée n'ait pas accès à un recours effectif dans le pays concerné. Ces dommages et intérêts peuvent être récupérés auprès des personnes, entités ou organismes qui cherchent à obtenir l'exécution des jugements faisant droit aux demandes visées au paragraphe 1, ou coopèrent à cet effet, dans un pays tiers autre que la Russie, ou auprès de personnes, d'entités ou d'organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes, à l'exception de leurs avocats et des membres du pouvoir judiciaire, et à l'exception des personnes visées à l'article 17, point c) ou d), ou des personnes morales, entités ou organismes que les personnes visées à l'article 17, point d), détiennent ou contrôlent, contre lesquelles un jugement faisant droit aux demandes visées au paragraphe 1 a été rendu.