Règlement (UE) n° 269/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0269-20260928, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2014). Une consolidation plus récente (02014R0269-20261012) existe sur EUR-Lex mais pas en français : le texte servi peut être dépassé.

TexteRèglement (UE) n° 269/2014
RattachementRèglement (UE) n° 269/2014
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02014R0269-20260928)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 269/2014EUR-Lex →

1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a) les fonds et ressources économiques gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations délivrées en application des dérogations prévues par le présent règlement;

b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre, les sanctions appliquées en cas d’infraction à ses dispositions et les jugements rendus par les juridictions nationales;

c) en ce qui concerne la constatation de cas de violation, de contournement et de tentatives de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, y compris par l'utilisation de crypto-actifs.

2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0269-20260928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).