1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsque ces fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue après la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2, a été inclus dans l'annexe I, pour autant que la procédure arbitrale donnant lieu à cette décision ait été engagée par cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme. Une telle autorisation peut être accordée dans la mesure où la décision arbitrale concerne le paiement des dépens de la procédure arbitrale et où elle condamne à ces dépens une partie qui est une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ne figurant pas sur la liste et qui n'est ni détenue ni contrôlée par une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste et faisant l'objet des mesures restrictives prévues dans le présent règlement, ou qui n'est pas un ressortissant russe ni n'est établi en Russie et qui ne fait pas l'objet des mesures restrictives établies dans le règlement (UE) no 833/2014.
2. Une telle autorisation est limitée au paiement des dépens des procédures arbitrales y compris, le cas échéant, les frais et dépenses du tribunal arbitral, les frais administratifs de l'institution arbitrale et les frais de justice et autres frais de procédure raisonnables supportés par la partie adverse, tel qu'il l'a été décidé par le tribunal arbitral en relation avec le déroulement de la procédure arbitrale. Elle ne s'étend pas au paiement d'un quelconque montant principal, de dommages et intérêts, d'intérêts ou d'autres créances matérielles accordés tant que les sanctions sont en vigueur.