Règlement (UE) n° 269/2014 · Article

Article 6 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0269-20260928, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2014). Une consolidation plus récente (02014R0269-20261012) existe sur EUR-Lex mais pas en français : le texte servi peut être dépassé.

TexteRèglement (UE) n° 269/2014
RattachementRèglement (UE) n° 269/2014
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02014R0269-20260928)
Référencearticle 6 quinquies du règlement (UE) n° 269/2014EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certaines ressources économiques gelées, après avoir établi que:

a) le déblocage de ces ressources économiques est nécessaire à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; et

b) les produits résultant du déblocage de ces ressources économiques sont gelés.

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0269-20260928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).