L’article 2 ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques nécessaires à la fourniture de services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.
Règlement (UE) n° 269/2014 · Article
Article 6 septies
Article en vigueur.
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TexteRèglement (UE) n° 269/2014
RattachementRèglement (UE) n° 269/2014
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02014R0269-20260928)
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