Règlement (UE) n° 269/2014 · Article

Article 6 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0269-20260928, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2014). Une consolidation plus récente (02014R0269-20261012) existe sur EUR-Lex mais pas en français : le texte servi peut être dépassé.

TexteRèglement (UE) n° 269/2014
RattachementRèglement (UE) n° 269/2014
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02014R0269-20260928)
Référencearticle 6 sexies du règlement (UE) n° 269/2014EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique "Entités", sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214, 215 et 270 ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées, et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.

1 bis.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre, sur la base d’une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, séparément pour chaque transaction concernée, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe I qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste,, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers des pays tiers afin d’agir sur la sécurité alimentaire.

2. L’État membre concerné, lorsqu’il autorise ces opérations, agit en étroite coopération avec la Commission. Il informe les autres États membres de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 1 bis, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

3. La Commission communique au Conseil, au plus tard le 17 juin 2023 et tous les six mois par la suite, une compilation des informations reçues des États membres en ce qui concerne la dérogation prévue au paragraphe 1 bis.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0269-20260928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).