1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique "Entités", sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214, 215 et 270 ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées, et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.
1 bis.
Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre, sur la base d’une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, séparément pour chaque transaction concernée, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe I qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste,, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers des pays tiers afin d’agir sur la sécurité alimentaire.
2. L’État membre concerné, lorsqu’il autorise ces opérations, agit en étroite coopération avec la Commission. Il informe les autres États membres de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 1 bis, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
3. La Commission communique au Conseil, au plus tard le 17 juin 2023 et tous les six mois par la suite, une compilation des informations reçues des États membres en ce qui concerne la dérogation prévue au paragraphe 1 bis.