Règlement (UE) n° 269/2014 · Article

Article 6 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0269-20260928, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2014). Une consolidation plus récente (02014R0269-20261012) existe sur EUR-Lex mais pas en français : le texte servi peut être dépassé.

TexteRèglement (UE) n° 269/2014
RattachementRèglement (UE) n° 269/2014
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02014R0269-20260928)
Référencearticle 6 ter du règlement (UE) n° 269/2014EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I sous les numéros 53, 54 et 55 du titre «B. Entités», ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022.

2. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I sous les numéros 79, 80, 81 et 82, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 9 octobre 2022, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 8 avril 2022.

2 bis.

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I sous le numéro 108, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 22 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec cette entité avant le 21 juillet 2022.

2 ter.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I sous le numéro 108, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, le 17 juin 2023, à une vente et un transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union. Ce délai ne valide pas rétroactivement les cessions non conformes aux exigences nécessaires au titre du présent règlement.

2 quater.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique «Entités», sous les numéros 126 et 127, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 17 juin 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 16 décembre 2022.

2 quinquies.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique "Entités", sous les numéros 198, 199 et 200, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 25 février 2023, ou, en ce qui concerne l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique "Entités", sous le numéro 198, pour les transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie au plus tard le 31 décembre 2024, indépendamment du moment auquel ces opérations, contrats ou autres accords ont été conclus.

3. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi:

a) que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 31 mai 2023 ou dans un délai de 6 mois à compter de la date de l'inscription sur la liste figurant à l'annexe I, la date la plus tardive étant retenue, des droits de propriété d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi dans l'Union, lorsque ces droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et

b) que le produit de cette vente et de ce transfert reste gelé.

4. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I sous le numéro 91, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mener à leur terme des transactions, y compris des ventes, qui sont strictement nécessaires à la liquidation, avant le 31 décembre 2022, d'une coentreprise ou d'une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme énumérés à l'annexe XIX du règlement (UE) no 833/2014.

5. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I sous le numéro 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 7 janvier 2023, aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec cette entité ou impliquant cette entité d'une quelconque autre manière avant le 3 juin 2022.

5 bis.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique «Entités», aux numéros 82 et 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que:

a) ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la cession ou au transfert de titres par une entité établie dans l’Union, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique «Entités», au numéro 82;

b) cette cession ou ce transfert est achevé au plus tard le 31 décembre 2023; et

c) cette cession ou ce transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec les entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique «Entités», aux numéros 82 et 101, ou les associant d’une autre façon, avant le 3 juin 2022.

5 bis bis.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser la conversion par des ressortissants ou résidents d’un État membre ou par des entités établies dans l’Union, au plus tard le 25 décembre 2023, d’un certificat d’actions étrangères ayant pour sous-jacents des titres russes détenus auprès de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique «Entités», au numéro 101, aux fins de la vente de ces titres sous-jacents, ainsi que la mise à la disposition de cette entité en Russie, directement ou indirectement, de fonds liés à la conversion du certificat d’actions étrangères et à la vente de ces titres sous-jacents, dans les conditions jugées appropriées par les autorités compétentes, après avoir établi:

a) que le certificat d’actions étrangères était émis avant le 3 juin 2022;

b) la demande d’autorisation correspondante est soumise au plus tard le 25 septembre 2023;

c) que le titulaire du certificat d’actions étrangères est en mesure de démontrer que cette conversion est nécessaire pour pouvoir vendre les titres sous-jacents;

d) que la vente des titres sous-jacents respecte les interdictions imposées par le règlement (UE) no 833/2014, notamment aux articles 5 et 5 septies; et

e) qu’aucun fonds ne sera mis à la disposition d’une quelconque autre entité visée à l’annexe I.

5 ter.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique «Entités», sous le numéro 190, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords qui ont été conclus avec cette entité, ou l’associant d’une autre manière, avant le 25 février 2023.

5 quater.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à la personne physique inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique «Personnes», au numéro 695, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette personne physique ou d’une entité lui appartenant, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées, et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la réalisation de transactions, y compris de ventes, qui sont strictement nécessaires pour liquider, au plus tard le 31 août 2023, une coentreprise ou une construction juridique similaire mise en place en Russie avant le 28 février 2022 avec cette personne physique ou avec une entité lui appartenant.

5 quinquies.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou possédés, détenus ou contrôlés par cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, ou la fourniture de services à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:

a) supprime le contrôle que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I exerce sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué selon le droit d’un État membre et qui est détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et

b) permet de faire en sorte qu’aucun autre fonds ou ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste.

5 sexies.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à les entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, rubrique «Entités», sous les numéros 56, 270, 579 et 726, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que:

a) cela est nécessaire pour permettre un paiement dû par entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, rubrique «Entités», sous les numéros 56, 270, 579 et 726 à une entité établie dans l’Union, dans un pays membre de l’Espace économique européen, en Suisse ou dans un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, ou à un ressortissant ou un résident d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014; et

b) ce paiement constitue l’indemnité ou l’avantage fournis à la suite de la matérialisation d’un risque et n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement.

5 sexies bis.

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point k), ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, et après avoir établi que:

a) ce déblocage ou cette mise à disposition de fonds ou de ressources économiques est nécessaire pour permettre un paiement dû par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point k), ou par des assureurs en raison d'un risque pour lequel la responsabilité de ces personnes physiques ou morales, des entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point k), est engagée, à une entité établie dans l'Union, dans un pays membre de l'Espace économique européen, en Suisse ou dans un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VII du règlement (UE) no 833/214, ou à un ressortissant ou résident d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VII du règlement (UE) no 833/2014 et non inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et que

b) ce paiement constitue l'indemnité ou l'avantage octroyé à la suite de la réalisation d'un risque pour lequel la responsabilité de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point k), est engagée.

5 septies.

Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition des personnes physiques énumérées à l'annexe I, rubrique “Personnes”, sous les numéros 92, 694, 719, 721, 881 et 920, après avoir établi que:

a) les fonds ou les ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 30 juin 2025, des droits de propriété que possède, directement ou indirectement, l'une de ces personnes physiques dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l'Union; et

b) le produit de cette vente et de ce transfert est gelé.

5 octies.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique "Entités", sous le numéro 333, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour résilier, au plus tard le 20 juin 2024, les contrats conclus avec cette entité avant le 19 décembre 2023.

5 novies.

Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait de l'intervention d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement ou d'une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, agissant en tant qu'intermédiaire bancaire lors d'un transfert de ces fonds vers l'Union de la Fédération de Russie, d'un pays tiers ou de l'Union, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le transfert de ces fonds:

a) a lieu entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement;

b) est effectué au moyen de comptes détenus auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement; et

c) n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2, ni l’article 9 du présent règlement.

Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.

5 decies.

Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait d'un transfert vers l'Union de la Fédération de Russie, d'un pays tiers ou de l'Union, par l'intervention d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement ou d'une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à ladite annexe, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage desdits fonds gelés, après avoir établi que le transfert de ces fonds:.

a) intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement; et

b) ne viole pas l’article 2, paragraphe 2, ni l’article 9 du présent règlement.

Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.

Les bénéficiaires d’un virement visé au premier alinéa du présent paragraphe sont uniquement des ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.

Une autorisation par demandeur peut être accordée au titre du présent paragraphe.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai d’une semaine suivant l’autorisation.

5 undecies.

Par dérogation à l’article 2 du présent règlement, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage, par un dépositaire central de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014, de soldes de trésorerie gelés et imputables à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique «Entités», sous le numéro 101 du présent règlement ou à une autre entité inscrite sous cette rubrique, après avoir établi que:

a) le dépositaire central de titres concerné a ouvert un ou plusieurs comptes auprès de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique «Entités», sous le numéro 101, du présent règlement;

b) l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique «Entités», sous le numéro 101, du présent règlement ou une autre entité inscrite sur la liste figurant sous ladite rubrique a ouvert un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central de titres détenant le solde de trésorerie à débloquer;

c) l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique «Entités», sous le numéro 101, du présent règlement a débité un montant du ou des comptes visés au point a) du présent paragraphe, en vertu d’une loi, d’un décret, d’un règlement, d’une décision de justice ou administrative ou de toute autre mesure directement ou indirectement imputable à la Fédération de Russie, sans le consentement préalable du dépositaire central de titres concerné;

d) le solde de trésorerie débloqué doit être utilisé par le dépositaire central de titres concerné pour s’acquitter de ses obligations légales envers ses participants et ne dépasse pas le montant débité visé au point c) du présent paragraphe; et

e) le solde de trésorerie débloqué n’est pas mis à disposition en violation de l’article 2, paragraphe 2.

5 terdecies

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement, rubrique “Entités”, sous le numéro 639, ou la mise de certaines ressources économiques à la disposition de cette entité, dans les conditions qu'elles jugent appropriées après avoir déterminé que ces fonds et ressources économiques sont strictement nécessaires pour faciliter une réduction significative du recours ou de la dépendance aux importations de pétrole brut russe et à condition que le déblocage des fonds ou la mise à disposition des ressources économiques soient achevés avant le 24 octobre 2026.

5 terdecies.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement, rubrique «Entités», sous le numéro 692, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques sont strictement nécessaires:

a) à la cessation d’opérations ou à la résiliation de contrats ou d’autres accords conclus avant le 23 avril 2026 avec l’entité inscrite sur la liste sous le numéro 692, au plus tard le 31 décembre 2026, et à condition que le déblocage de fonds ou la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques soient achevés au plus tard le 31 décembre 2026; ou

b) à l’achat par l’industrie de composants critiques fabriqués par cette entité, et aux paiements correspondants effectués à ladite entité, afin de permettre une transition vers d’autres sources d’approvisionnement à condition que le déblocage de fonds ou la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques soient achevés au plus tard le 16 mars 2027.

5 quaterdecies.

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser:

a) la cession ou le transfert d'actions, de participations ou d'autres instruments de capitaux propres par un établissement de crédit établi dans l'Union à une entité établie dans l'Union qui, avant ce transfert, est à détention minoritaire, directement ou indirectement, individuellement ou conjointement, par l'une ou les deux personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, dans la rubrique “Personnes”, sous les numéros 674 et 675, lorsque le transfert entraînerait une augmentation des participations dans cette entité de l'une ou de ces deux personnes physiques après qu'il a été établi que cette cession ou ce transfert est effectué sur la base d'une option de vente convenue contractuellement et dûment exercée avant le 28 février 2022, mais non encore réalisée à la date d'entrée en vigueur de la présente dérogation, pour autant que les actions ou participations de ces personnes, y compris celles résultant d'augmentation des participations à la suite du transfert, soient gelées;

b) le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques appartenant à, possédés, détenus ou contrôlés par, directement ou indirectement, individuellement ou conjointement, par l'une ou les deux personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, dans la rubrique “Personnes”, sous les numéros 674 et 675, ou par toute entité directement ou indirectement possédée, contrôlée ou détenue partiellement sous forme de participation par ces personnes, ou des fonds ou ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes dans des entités ou des établissements de crédit inscrits sur la liste figurant à l'annexe I (sous les numéros 198 ou 270) dans la rubrique “Entités”, après avoir établi que:

i) ce déblocage ou cette mise à disposition de fonds ou de ressources économiques est effectué dans le seul but de permettre à la contrepartie de s'acquitter de son obligation de paiement envers un établissement de crédit établi dans l'Union en vertu d'une option de vente convenue contractuellement et dûment exercée avant le 28 février 2022, mais non encore réalisée à la date d'entrée en vigueur de la présente dérogation;

ii) les fonds ou ressources économiques débloqués ou mis à disposition sont transférés directement à l'établissement de crédit établi dans l'Union en exécution de cette obligation contractuelle; et que

iii) l'établissement de crédit établi dans l'Union auquel la contrepartie est versée n'est pas une personne, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I.

6. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Nota : Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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