Règlement (UE) n° 269/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0269-20260928, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2014). Une consolidation plus récente (02014R0269-20261012) existe sur EUR-Lex mais pas en français : le texte servi peut être dépassé.

TexteRèglement (UE) n° 269/2014
RattachementRèglement (UE) n° 269/2014
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02014R0269-20260928)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 269/2014EUR-Lex →

1. Nonobstant les règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, et en conformité avec le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients, garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a) communiquent immédiatement toutes les informations susceptibles de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, telles que:

— les informations concernant les fonds et les ressources économiques gelés conformément à l’article 2 ou les informations concernant les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de l’Union appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, fonds ou ressources économiques qui n’ont pas été traités comme gelés par les personnes physiques ou morales, entités et organismes tenus de les traiter comme tels, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, dans un délai de deux semaines après les avoir obtenues;

— les informations détenues sur les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de l’Union appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui ont fait l’objet d’un mouvement, d’un transfert, d’une modification, d’une utilisation, d’une manipulation ou d’un accès visés à l’article 1er, point e) ou f), au cours des deux semaines précédant l’inscription de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes sur la liste figurant à l’annexe I, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, dans un délai de deux semaines après les avoir obtenues;

et

b) coopérer avec l’autorité compétente aux fins de la vérification de ces informations.

L’obligation prévue au premier alinéa s’applique sous réserve des règles nationales ou autres règles applicables relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.

Aux fins du premier alinéa, la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients comprend la confidentialité des communications relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.

1 bis.

Les informations concernant les fonds et les ressources économiques gelés conformément à l’article 2 communiquées en vertu du paragraphe 1 du présent article, comprennent au moins:

a) les informations d’identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes possédant, détenant ou contrôlant les fonds et ressources économiques gelés, en ce compris leur nom, leur adresse et leur numéro d’immatriculation à la TVA ou numéro d’identification fiscale;

b) le montant ou la valeur de marché de ces fonds ou ressources économiques à la date de la communication d’informations et à la date du gel; et

c) les types de fonds, ventilés entre les catégories énumérées à l’article 1, point g), i) à vii), ainsi que les crypto-actifs et autres catégories pertinentes, et une catégorie supplémentaire correspondant aux ressources économiques au sens de l’article 1er, point d). Pour chacune de ces catégories, si ces informations sont disponibles, la quantité, la localisation et les autres caractéristiques pertinentes des fonds ou ressources économiques.

1 ter.

L’État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai de deux semaines à compter de leur réception, les informations reçues en vertu des paragraphes 1 et 1 bis. L’État membre concerné peut transmettre ces informations sous une forme anonymisée si ces dernières ont été déclarées confidentielles dans le cadre d’une enquête ou procédure judiciaire pénale en cours par une autorité chargée d’enquêter ou une autorité judiciaire.

Les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil communiquent les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis, ainsi que des informations sur les pertes et dommages extraordinaires et imprévus relatifs aux fonds et ressources économiques concernés, à l’autorité compétente de l’État membre où ils se trouvent, dans les deux semaines après en avoir pris connaissance, puis tous les trois mois, et les transmettent simultanément à la Commission.

1 quater.

Les États membres, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés, coopèrent avec la Commission dans le cadre de toute vérification des informations concernant les fonds et ressources économiques visées aux paragraphes 1 et 1 bis. La Commission peut demander toute information supplémentaire dont elle a besoin pour effectuer cette vérification. Lorsqu’une telle demande est adressée à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme, la Commission la transmet simultanément à l’État membre concerné.

1 quinquies.

Les États membres désignent, au plus tard le 31 octobre 2024, les autorités nationales compétentes pour recenser et tracer, le cas échéant, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou qui sont détenus, possédés ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes et qui sont situés sur leur territoire, en vue de prévenir ou de détecter les cas de violations ou de contournement, ou les tentatives de violation ou de contournement, des interdictions énoncées dans le présent règlement.

2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3. Toute information communiquée aux autorités compétentes des États membres ou reçue par elles conformément au présent article est utilisée par ces autorités aux seules fins pour lesquelles elle a été communiquée ou reçue.

3 bis.

La Commission peut, en consultation avec les États membres et sur une base de réciprocité, échanger avec les autorités compétentes d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014 les informations concernant le commerce, les transactions et les opérateurs de pays tiers aux fins de prévenir le contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, dans la mesure où elles sont pertinentes et nécessaires à la mise en œuvre effective du présent règlement. Lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel, l'échange s'effectue dans les conditions énoncées au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

Si, à titre exceptionnel, les informations visées au premier alinéa concernent un opérateur établi dans un État membre, la Commission obtient l'accord des autorités compétentes des États membres concernés avant tout échange desdites informations.

4. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, et les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849, ainsi que les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans tarder au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité qui traite ou de l'autorité qui reçoit les informations au titre du présent règlement, en particulier lorsqu'elles détectent des cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.

5. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission dans l’application du présent règlement.

Nota : Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj). Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj). Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj). Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj). Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0269-20260928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).