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TexteRèglement (UE) n° 269/2014
RattachementRèglement (UE) n° 269/2014
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02014R0269-20260928)
Référencearticle 8 bis du règlement (UE) n° 269/2014EUR-Lex →
1. La Commission traite des données à caractère personnel dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches en application du présent règlement en rapport avec sa contribution à la mise en œuvre correcte, au contrôle de leur respect et à la prévention du contournement des mesures instituées en vertu du présent règlement.
2. La Commission traite des données à caractère personnel, y compris les catégories particulières de données à caractère personnel et les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions définies à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11 du règlement (UE) 2018/1725, aux fins de l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font l'objet des mesures restrictives prévues dans le présent règlement, afin d'aider les personnes visées à l'article 17 du présent règlement à se conformer au présent règlement.
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