Règlement (UE) n° 269/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0269-20260928, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2014). Une consolidation plus récente (02014R0269-20261012) existe sur EUR-Lex mais pas en français : le texte servi peut être dépassé.

TexteRèglement (UE) n° 269/2014
RattachementRèglement (UE) n° 269/2014
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02014R0269-20260928)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 269/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris en participant à de telles activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en étant conscient que la participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.

2. Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I:

a) déclarent avant le 1er septembre 2022 ou dans un délai de six semaines à compter de la date de l'inscription sur la liste figurant à l'annexe I, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d'un État membre qui leur appartiennent ou qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ressources économiques; et

b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

3. Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, telle que visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2.

4. L'État membre concerné informe la Commission, dans un délai de deux semaines, des informations reçues en vertu du paragraphe 2, point a).

5. L'obligation prévue au paragraphe 2, point a), ne s'applique pas avant le 1er janvier 2023 à l'égard des fonds ou ressources économiques qui se trouvent dans un État membre dont la législation nationale prévoyait une obligation de déclaration similaire avant le 21 juillet 2022.

6. Toute information fournie aux autorités compétentes des États membres ou reçue par elles conformément au présent article est utilisée par ces autorités aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

7. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 et uniquement dans la mesure nécessaire à l'application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0269-20260928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).