(8) La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités et organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.
Règlement (UE) n° 269/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 269/2014
RattachementRèglement (UE) n° 269/2014
Versionacte d'origine du 17/03/2014 (CELEX 32014R0269)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.