(9) Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et de Conseil et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 269/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 269/2014
RattachementRèglement (UE) n° 269/2014
Versionacte d'origine du 17/03/2014 (CELEX 32014R0269)
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