(1) En vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013, dans le courant de la première année qui suit l’entrée en vigueur dudit règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués précisant les priorités de financement dans le secteur des transports qui devront apparaître dans les programmes de travail pour la durée du MIE en ce qui concerne les actions éligibles au titre de l’article 7, paragraphe 2. Par conséquent, l’acte délégué qui précise les priorités de financement dans le secteur des transports doit être publié avant l’adoption des programmes de travail.
Règlement délégué (UE) n° 275/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 275/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 275/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0275)
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