Règlement délégué (UE) n° 275/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 275/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 275/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0275)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 275/2014EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013, dans le courant de la première année qui suit l’entrée en vigueur dudit règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués précisant les priorités de financement dans le secteur des transports qui devront apparaître dans les programmes de travail pour la durée du MIE en ce qui concerne les actions éligibles au titre de l’article 7, paragraphe 2. Par conséquent, l’acte délégué qui précise les priorités de financement dans le secteur des transports doit être publié avant l’adoption des programmes de travail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).