(4) Les projets d’intérêt commun dont la liste figure à la partie I de l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 sont éligibles au titre des programmes de travail pluriannuels visés à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement. Les projets qui ne figurent pas dans la partie I de l’annexe I mais qui sont éligibles en vertu de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement sont éligibles au titre des programmes de travail annuels.
Règlement délégué (UE) n° 275/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 275/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 275/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0275)
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