Règlement délégué (UE) n° 275/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 275/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 275/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0275)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 275/2014EUR-Lex →

(4) Les projets d’intérêt commun dont la liste figure à la partie I de l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 sont éligibles au titre des programmes de travail pluriannuels visés à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement. Les projets qui ne figurent pas dans la partie I de l’annexe I mais qui sont éligibles en vertu de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement sont éligibles au titre des programmes de travail annuels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).