(5) Considérant que l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013 renvoie aux objectifs particuliers dans le domaine des transports visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, il convient de renvoyer à ces objectifs aux fins du présent règlement.
Règlement délégué (UE) n° 275/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 275/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 275/2014
Versionacte d'origine du 07/01/2014 (CELEX 32014R0275)
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