(10) Il est souhaitable de regrouper dans un instrument unique les normes techniques concernant les contrats ayant un effet immédiat, substantiel et prévisible dans l’Union et celles concernant la prévention du contournement des règles et obligations prévues par le règlement (UE) no 648/2012, puisque ces deux ensembles de normes techniques ont trait à l’obligation de compensation et aux techniques d’atténuation des risques. De plus, ces deux ensembles de normes techniques présentent des caractéristiques communes telles que leur application à un contrat dont les contreparties ne sont pas soumises à l’obligation de compensation ou aux techniques d’atténuation des risques si les conditions de l’article 4, paragraphe 1, point a) v), et de l’article 11, paragraphe 14, point e), du règlement (UE) no 648/2012, précisées par le présent règlement, ne sont pas respectées.
Règlement délégué (UE) n° 285/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 285/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 285/2014
Versionacte d'origine du 13/02/2014 (CELEX 32014R0285)
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