Règlement délégué (UE) n° 285/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 285/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 285/2014
Versionacte d'origine du 13/02/2014 (CELEX 32014R0285)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) n° 285/2014EUR-Lex →

(10) Il est souhaitable de regrouper dans un instrument unique les normes techniques concernant les contrats ayant un effet immédiat, substantiel et prévisible dans l’Union et celles concernant la prévention du contournement des règles et obligations prévues par le règlement (UE) no 648/2012, puisque ces deux ensembles de normes techniques ont trait à l’obligation de compensation et aux techniques d’atténuation des risques. De plus, ces deux ensembles de normes techniques présentent des caractéristiques communes telles que leur application à un contrat dont les contreparties ne sont pas soumises à l’obligation de compensation ou aux techniques d’atténuation des risques si les conditions de l’article 4, paragraphe 1, point a) v), et de l’article 11, paragraphe 14, point e), du règlement (UE) no 648/2012, précisées par le présent règlement, ne sont pas respectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).