(2) Puisque les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 sont, en vertu de son article 13, paragraphe 3, réputées respectées lorsqu’au moins une des contreparties est établie dans un pays pour lequel la Commission a adopté, conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, un acte d’exécution relatif à l’équivalence, les normes techniques de réglementation devront s’appliquer aux contrats entre deux contreparties établies dans un pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre n’ont pas encore été déclarés équivalents aux exigences établies par ledit règlement.
Règlement délégué (UE) n° 285/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 285/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 285/2014
Versionacte d'origine du 13/02/2014 (CELEX 32014R0285)
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