(5) Les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités établies dans des pays tiers couverts par une garantie apportée par des entités établies dans l’Union créent un risque financier pour le garant établi dans l’Union. En outre, puisque le risque est fonction du montant de la garantie accordée par les contreparties financières pour couvrir les contrats dérivés de gré à gré, et compte tenu des interconnexions entre les contreparties financières par rapport aux contreparties non financières, les seuls contrats dérivés de gré à gré qu’il convient de considérer comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union sont ceux conclus par des entités établies dans des pays tiers qui sont couverts par une garantie dépassant certains seuils quantitatifs, apportée par des contreparties financières établies dans l’Union.
Règlement délégué (UE) n° 285/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 285/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 285/2014
Versionacte d'origine du 13/02/2014 (CELEX 32014R0285)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.