(6) Les contreparties financières établies dans des pays tiers peuvent conclure des contrats dérivés de gré à gré par l’intermédiaire de leurs succursales dans l’Union. Compte tenu de l’impact de l’activité de ces succursales sur le marché de l’Union, les contrats dérivés de gré à gré conclus entre ces succursales dans l’Union devraient être considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union.
Règlement délégué (UE) n° 285/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 285/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 285/2014
Versionacte d'origine du 13/02/2014 (CELEX 32014R0285)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.