(7) Les contrats dérivés de gré à gré conclus par des contreparties spécifiques dans le but principal d’éviter l’application de l’obligation de compensation ou des techniques d’atténuation des risques applicables aux entités qui auraient été les contreparties naturelles au contrat devraient être considérés comme contournant les règles et obligations prévues par le règlement (UE) no 648/2012, car ils font obstacle à la réalisation d’un objectif de ce règlement, à savoir l’atténuation du risque de crédit de contrepartie.
Règlement délégué (UE) n° 285/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 285/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 285/2014
Versionacte d'origine du 13/02/2014 (CELEX 32014R0285)
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