(1) Il convient d'établir deux modèles, l'un pour les programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», l'autre pour les programmes de coopération relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne». Chaque modèle établira des conditions uniformes pour la présentation des informations dans chaque section des programmes opérationnels et des programmes de coopération. Cette méthode est nécessaire pour obtenir des informations cohérentes et comparables, et qui puissent au besoin être agrégées.
Règlement d’exécution (UE) n° 288/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 288/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 288/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0288)
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