(2) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles ont trait à des dispositions relatives au contenu des programmes présentés au titre de la politique de cohésion. Afin d'assurer la cohérence de ces différentes dispositions, dont la date d'entrée en vigueur devrait coïncider, et pour que tous les résidents de l’Union en aient d’emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique les dispositions définissant les modèles destinés aux programmes présentés au titre de la politique de cohésion et à établir par voie d'actes d’exécution conformément au règlement (UE) no 1303/2013 et au règlement (UE) no 1299/2013.
Règlement d’exécution (UE) n° 288/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 288/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 288/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0288)
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