Règlement d’exécution (UE) n° 288/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 288/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 288/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0288)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 288/2014EUR-Lex →

(3) Ces modèles serviront de point de départ à l'élaboration du système d’échange électronique de données visé à l’article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, concernant le contenu et la transmission des programmes opérationnels et des programmes de coopération. C'est pourquoi il y a lieu que ces modèles définissent la façon dont les données sur les programmes opérationnels et les programmes de coopération seront saisies dans le système d’échange électronique de données. La présentation finale des programmes opérationnels et des programmes de coopération, y compris la mise en page des textes et des tableaux, ne devrait toutefois pas être affectée, puisque le système d’échange électronique de données doit prendre en charge différents modes de structuration et de présentation des données saisies dans ce système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).