(4) En ce qui concerne les programmes opérationnels, il convient que le modèle corresponde à la structure du programme opérationnel telle que définie à l'article 96 du règlement (UE) no 1303/2013; quant aux programmes de coopération, le modèle doit correspondre à la structure énoncée à l'article 8 du règlement (UE) no 1299/2013. Pour que les conditions de saisie des données soient uniformes, il est nécessaire que les modèles fixent les caractéristiques techniques de tous les champs du système d’échange électronique de données. Outre les données structurées, les modèles devraient donner la possibilité de présenter des informations non structurées, sous la forme d'annexes obligatoires ou facultatives. Il n’est pas utile de définir des caractéristiques techniques pour ces annexes.
Règlement d’exécution (UE) n° 288/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 288/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 288/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0288)
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